Art. 5
Émission de pièces de collection
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 5
Émission de pièces de collection
1. Les pièces de collection ont cours légal uniquement dans l'État membre émetteur.
L'identité de l'État membre émetteur est clairement et facilement reconnaissable sur la pièce.
2. Afin qu'elles soient faciles à distinguer des pièces destinées à la circulation, les pièces de collection répondent à l'ensemble des critères suivants:
a)
leur valeur faciale doit être différente de la valeur faciale des pièces destinées à la circulation;
b)
leur image ne peut être similaire à celles figurant sur la face commune des pièces destinées à la circulation et, si leur image est similaire à celle figurant sur une face nationale des pièces destinées à la circulation, leur apparence générale permet encore de les distinguer facilement;
c)
leur couleur, leur diamètre et leur poids ou au moins deux de ces trois caractéristiques doit différer de manière significative de celles des pièces destinées à la circulation; la différence est considérée comme significative si les valeurs, tolérances comprises, se situent en dehors des marges de tolérance fixées pour les pièces destinées à la circulation; et
d)
elles ne peuvent avoir une tranche cannelée (fleur espagnole).
3. Les pièces de collection peuvent être mises sur le marché à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.
4. Les émissions de pièces de collection sont prises en compte sur une base agrégée dans le volume d'émission de pièces à approuver par la Banque centrale européenne.
5. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour décourager l'utilisation des pièces de collection comme moyen de paiement.
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