Art. 23
Baisse de valeur significative d’instruments financiers autres que des actions liquides
En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 23
Baisse de valeur significative d’instruments financiers autres que des actions liquides
1. Pour les actions qui ne sont pas des actions liquides, une baisse de valeur significative sur une seule journée de négociation, par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente, désigne:
a)
une baisse du prix de l’action d’au moins 10 %, si l’action fait partie du principal indice boursier national et est l’instrument financier sous-jacent d’un contrat dérivé admis à la négociation sur une plate-forme de négociation;
b)
une baisse du prix de l’action d’au moins 20 %, si le prix de l’action est égal à 0,50 EUR ou plus, ou l’équivalent en monnaie locale;
c)
une baisse du prix de l’action d’au moins 40 % dans tous les autres cas.
2. Est considérée comme une baisse de valeur significative, pour une obligation souveraine, une hausse de rendement de 7 % ou plus sur l’ensemble de la courbe des taux de l’émetteur souverain concerné sur une seule journée de négociation.
3. Est considérée comme une baisse de valeur significative, pour une obligation de société, une hausse de 10 % ou plus du rendement de cette obligation sur une seule journée de négociation.
4. Est considérée comme une baisse de valeur significative, pour un instrument du marché monétaire, une baisse de 1,5 % ou plus du prix de cet instrument sur une seule journée de négociation.
5. Une baisse de 10 % ou plus du prix d’un fonds négocié en bourse, y compris d’un OPCVM négocié en bourse, sur une seule journée de négociation est considérée comme une baisse de valeur significative de ce fonds. Un fonds à effet de levier négocié en bourse se voit appliquer le ratio de levier correspondant afin de déterminer s’il subit l’équivalent d’une baisse de 10 % du prix d’un fonds coté équivalent ne recourant pas à l’effet de levier. Un fonds inversé négocié en bourse se voit appliquer un facteur – 1 afin de déterminer s’il subit l’équivalent d’une baisse de 10 % du prix d’un fonds coté équivalent ne recourant pas à l’effet de levier.
6. Si un instrument dérivé, y compris les contrats financiers avec paiement d’un différentiel, est négocié sur une plate-forme de négociation et a pour seul instrument financier sous-jacent un instrument financier dont la baisse de valeur significative est définie au présent article et à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012, cet instrument dérivé est considéré comme ayant subi une baisse de valeur significative en cas de baisse significative de cet instrument financier sous-jacent.
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