Art. 2

Application du système de diligence raisonnée

En vigueur depuis le 6 juil. 2012
Article 2 Application du système de diligence raisonnée 1.   Les opérateurs appliquent le système de diligence raisonnée à chaque type de bois ou produit du bois fourni par un fournisseur déterminé au cours d'une période maximale de douze mois, à condition que les essences forestières, le pays ou les pays de récolte ou, le cas échéant, la ou les régions infranationales et la ou les concessions de récolte demeurent inchangés. 2.   Le paragraphe ci-dessus s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'opérateur de maintenir les mesures et procédures donnant accès aux informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 995/2010 en ce qui concerne chaque lot de bois ou de produit du bois mis sur le marché par l'opérateur.
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