Art. 3

Information relative à la fourniture de bois par l'opérateur

En vigueur depuis le 6 juil. 2012
Article 3 Information relative à la fourniture de bois par l'opérateur 1.   Les informations relatives à la fourniture par l'opérateur de bois ou de produits dérivés visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 995/2010 sont fournies conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Le nom scientifique complet de l'essence forestière visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 995/2010 est communiqué dans les cas où l'utilisation du nom commun de ladite essence crée une ambiguïté. 3.   L'information relative à la région infranationale visée à l'article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 995/2010 est communiquée lorsque le risque de récolte illégale varie d'une région infranationale à l'autre. 4.   L'information relative à la concession de récolte visée à l'article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 995/2010 est communiquée lorsque le risque de récolte illégale varie d'une concession de récolte à l'autre dans un pays ou dans une région infranationale. Aux fins de l'alinéa ci-dessus, tout accord conférant un droit de récolter du bois dans une région déterminée est considéré comme une concession de récolte.
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