Art. 5

Tenue de registres par les opérateurs

En vigueur depuis le 6 juil. 2012
Article 5 Tenue de registres par les opérateurs 1.   Les informations concernant la fourniture par l'opérateur visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 995/2010 et à l'application des procédures d'atténuation du risque doivent être attestées par des registres appropriés, qui doivent être conservés cinq ans et tenus à disposition de l'autorité compétente pour des contrôles. 2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de leur système de diligence raisonnée, les opérateurs doivent pouvoir indiquer comment l'information obtenue a été contrôlée par rapport aux critères de risque prévus à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 995/2010, comment une décision relative aux mesures d'atténuation du risque a été prise et comment l'opérateur a déterminé le degré de risque.
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