Art. 7

Rapports des contrôles effectués auprès des organisations de contrôle

En vigueur depuis le 6 juil. 2012
Article 7 Rapports des contrôles effectués auprès des organisations de contrôle 1.   Les autorités compétentes dressent un rapport pour chacun des contrôles qu'elles ont effectués, dans lequel elles précisent la procédure et les techniques utilisées, ainsi que leurs observations et conclusions. 2.   Les autorités compétentes communiquent à l'organisation de contrôle qui a fait l'objet d'un contrôle les observations et les conclusions du projet de rapport. L'organisation de contrôle peut transmettre des commentaires aux autorités compétentes dans le délai fixé par ces dernières. 3.   Les autorités compétentes élaborent les rapports visés à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 sur la base des rapports de contrôles individuels.
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