Art. 6

Fréquence et nature des contrôles auprès des organisations de contrôle

En vigueur depuis le 6 juil. 2012
Article 6 Fréquence et nature des contrôles auprès des organisations de contrôle 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les contrôles à intervalles réguliers visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 soient effectués au moins une fois tous les deux ans. 2.   Les contrôles visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 sont effectués en particulier dans les cas suivants: a) lorsqu'une autorité compétente, lors de contrôles auprès des opérateurs, a détecté des lacunes dans l'efficacité ou dans la mise en œuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle; b) lorsque la Commission a informé les autorités compétentes qu'une organisation de contrôle avait subi des modifications ultérieures conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 363/2012 de la Commission du 23 février 2012 relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (4). 3.   Les contrôles sont réalisés sans avertissement préalable, sauf dans les cas où une notification préalable de l'organisation de contrôle est nécessaire afin d'assurer l'efficacité des contrôles. 4.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles conformément à des procédures documentées. 5.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles afin de s'assurer du respect des dispositions du règlement (UE) no 995/2010; ces contrôles prévoient en particulier, le cas échéant, les activités suivantes: a) contrôles par sondage, y compris des vérifications sur place; b) examen de la documentation et des registres des organisations de contrôle; c) entretiens avec la direction et le personnel de l'organisation de contrôle; d) entretiens avec les opérateurs et les commerçants ou avec toute autre personne concernée; e) examen de la documentation et des registres des opérateurs; f) examen d'échantillons de l'offre des opérateurs à l'aide du système de diligence raisonnée de l'organisation de contrôle concernée.
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