Art. 4
Évaluation et atténuation du risque
En vigueur depuis le 6 juil. 2012
Article 4
Évaluation et atténuation du risque
La certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret du deuxième paragraphe, et à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 995/2010 peuvent être pris en considération dans les procédures d'évaluation et d'atténuation du risque, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants:
a)
ils ont établi et mis à disposition des tierces parties un système d'exigences rendu public, qui comporte au moins toutes les exigences appropriées de la législation applicable;
b)
ils précisent que des contrôles appropriés, y compris des visites sur le terrain, sont effectués régulièrement par une tierce partie, au plus tard tous les douze mois, afin de s'assurer du respect de la législation applicable;
c)
ils prévoient des moyens, contrôlés par une tierce partie, permettant d'assurer la traçabilité du bois récolté conformément à la législation applicable, ainsi que des produits dérivés de ce bois, à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement, avant la mise sur le marché de ce bois ou de ces produits dérivés;
d)
ils prévoient des contrôles, vérifiés par une tierce partie, afin de s'assurer que le bois d'origine inconnue ou les produits dérivés de ce bois, ou le bois qui n'a pas été récolté conformément à la législation applicable ou les produits dérivés de ce bois, ne puissent pas entrer dans la chaîne d'approvisionnement.
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