Art. 10
Rapport
En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 10
Rapport
1. L’Agence fournit à la Commission, aux États membres et au titulaire de certificat un rapport résumant les conclusions auxquelles elle est parvenue à la lumière de l’enquête menée conformément à la présente section. L'Agence présente également à la Commission le dossier soumis à l’enquête.
2. Si le rapport de l’Agence conclut que le titulaire de certificat a violé des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou ses règles d’exécution, il contient également les éléments suivants:
a)
une évaluation des circonstances du cas d’espèce conformément aux critères énoncés à l’article 15 du présent règlement;
b)
une demande faite à la Commission d’imposition d’une amende ou d’une astreinte;
c)
une proposition motivée indiquant le montant de l’amendes ou de l’astreinte.
3. L’Agence adopte son rapport au plus tard [12 mois] après la notification de l'ouverture de la procédure de non-conformité conformément à l'article 4 ou [6 mois] après la communication par la Commission du renvoi du dossier conformément à l'article 12.
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