Art. 8

Audition

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 8 Audition 1.   L’Agence donne au titulaire de certificat qui en fait la demande la possibilité de développer ses arguments lors d’une audition. 2.   Si nécessaire, l’Agence peut inviter les autorités aéronautiques nationales ou toutes autres personnes à participer à l’audition. 3.   L'audition n'est pas publique. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des titulaires de certificat et d’autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés.
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