Art. 6
Mise en conformité volontaire
En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 6
Mise en conformité volontaire
1. Au moment où elle notifie l’ouverture de la procédure de non-conformité ou ultérieurement, l’Agence fixe le délai endéans lequel le titulaire de certificat peut signaler par écrit qu’il s’est volontairement conformé ou, le cas échéant, qu’il a l’intention de se conformer aux dispositions qui ont été violées. Si le titulaire de certificat se met volontairement en conformité endéans le délai fixé par l’Agence, celle-ci décide de clore la procédure de non-conformité.
L’Agence n’est pas tenue de tenir compte des réponses reçues après l’expiration de ce délai.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne peut en aucun cas expirer après la date à laquelle l’Agence notifie la communication des griefs prévue à l’article 7.
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