Art. 15
Critères régissant l’imposition et la fixation du montant des amendes et des astreintes
En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 15
Critères régissant l’imposition et la fixation du montant des amendes et des astreintes
1. Lorsqu’elle décide s'il convient ou non d'infliger des amendes et des astreintes et qu’elle en fixe le montant, la Commission est guidée par les principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.
2. Dans chaque cas, la Commission prend en considération, s’il y a lieu, les circonstances suivantes:
a)
la gravité de la violation et ses conséquences et, plus particulièrement, ses implications et ses conséquences sur la sécurité et l'environnement;
b)
d'une part, le degré de diligence et de coopération dont le titulaire de certificat a fait preuve dans la détection de la violation et l’application de la mesure corrective, ou au cours de la procédure de non-conformité ou, d’autre part, tout obstacle opposé par le titulaire de certificat à la détection d’une violation et à la conduite d’une procédure de non-conformité ou encore toute non-satisfaction de sa part aux demandes que lui ont adressées l’Agence, la Commission ou une autorité aéronautique nationale en application du présent règlement;
c)
d'une part, la bonne foi du titulaire de certificat dans l’interprétation et l'exécution des obligations découlant de l’octroi des certificats en vertu du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution ou, d'autre part, toute preuve de fraude volontaire de la part du titulaire de certificat;
d)
le chiffre d'affaires en cause et la capacité financière du titulaire de certificat concerné;
e)
la nécessité d'adopter des mesures provisoires ou urgentes;
f)
la répétition, la fréquence ou la durée de la violation commise par le titulaire de certificat;
g)
les sanctions, y compris les sanctions financières, précédemment infligées audit titulaire de certificat.
3. Lorsqu’elle fixe le montant de l’amende et de l’astreinte, la Commission tient compte de toutes les mesures d’exécution déjà prises à l’égard du titulaire de certificat au niveau national ou par l’Agence et basées sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits.
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