Art. 17
Procédure
En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 17
Procédure
Lorsque la Commission a l'intention d’adopter une décision au titre de l’article 16, paragraphe 1, elle en informe en premier lieu le titulaire de certificat par écrit, en fixant le délai endéans lequel ce dernier peut présenter des observations écrites à la Commission.
La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
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