Art. 18

Complémentarité des procédures

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 18 Complémentarité des procédures Aux fins de l'ouverture et de la conduite de la procédure de non-conformité, la Commission et l’Agence tiennent compte: a) de toute procédure de non-conformité déjà engagée ou menée à terme par un État membre ou un pays tiers à l’encontre du même titulaire de certificat et fondée sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits; et b) de toute procédure engagée par l'Agence en vertu du règlement (CE) no 216/2008 à l’encontre du même titulaire de certificat et fondée sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits, en vue de modifier, limiter, suspendre ou retirer le certificat en question.
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