Art. 3
Programme d’observation à bord
En vigueur depuis le 14 août 2012
Article 3
Programme d’observation à bord
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission (3), chacun des États membres dont les navires sont concernés par les mesures techniques prévues à l’article 2 met immédiatement en place un programme d’observation à bord afin d’en évaluer l’efficacité. En particulier, le programme d’observation détermine les captures et les rejets d’églefin, de merlan et de cabillaud avec une précision d’au moins 20 %.
2. Au plus tard le 15 octobre de chaque année durant laquelle le programme est mis en œuvre, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la sélectivité des engins indiquant le total des captures et des rejets des navires soumis au programme d’observation.
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