Art. 2
Population déclarante effective
En vigueur depuis le 17 oct. 2012
Article 2
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective est composée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, conservateurs, qui sont résidents, et des responsables de groupes bancaires qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que groupes déclarants en vertu du paragraphe 4 et qui ont reçu notification de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après conjointement les «agents déclarants effectifs» et individuellement l’«agent déclarant effectif»).
2. Si un fonds d’investissement monétaire, un fonds d’investissement ou un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation n’est pas doté de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l’absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, en sont responsables.
3. Les agents déclarants effectifs sont soumis à une obligation de déclaration complète, à moins qu’ils ne bénéficient d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 4.
4. Le conseil des gouverneurs peut décider qu’un groupe bancaire constitue un groupe déclarant dès lors que les actifs du bilan consolidé du groupe bancaire sont conformes au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE:
a)
actifs supérieurs à 0,5% du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l’Union (ci-après le «seuil de 0,5%»), selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c’est-à-dire:
i)
les données à la fin du mois de décembre de l’année calendaire précédant la notification visée au point 5, ou
ii)
dans le cas où les données visées au point i) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l’année précédente, ou
b)
actifs inférieurs au seuil de 0,5%, pour autant que le groupe bancaire remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs établissant son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro (concernant, par exemple, l’interconnectivité avec d’autres établissements financiers de la zone euro, les activités dans plusieurs États, le manque de substituabilité, la complexité de la structure d’entreprise) et/ou dans les divers États membres de la zone euro (concernant, par exemple, l’importance relative du groupe bancaire au sein d’un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou dans plusieurs États membres de la zone euro).
5. La BCN concernée notifie aux responsables de groupe déclarant la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, et les informe des obligations leur incombant au titre du présent règlement.
6. Sans préjudice de l’article 10, les responsables de groupe déclarant qui reçoivent la notification visée au paragraphe 5 postérieurement au lancement de la première déclaration au titre du présent règlement, commencent à déclarer les données au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la notification.
7. Un responsable de groupe déclarant qui a reçu la notification visée au paragraphe 5, informe la BCN concernée des changements ayant trait à dénomination sociale ou à sa forme juridique, ainsi que des fusions ou restructurations, et de tout autre fait ou de toutes autres circonstances ayant une incidence sur ses obligations de déclaration, et ce dans les 14 jours de la survenance dudit fait ou desdites circonstances.
8. Un responsable de groupe déclarant qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 demeure soumis aux obligations découlant du présent règlement jusqu’à notification contraire de la part de la BCN concernée.
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