Art. 4

Dérogations

En vigueur depuis le 17 oct. 2012
Article 4 Dérogations 1.   Chaque BCN concernée peut octroyer aux agents déclarants effectifs les dérogations suivantes: a) dans les États membres de la zone euro avec un total de détention en titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 40 milliards d’euros: i) les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d’investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et aux conservateurs, des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour autant qu’en termes de positions, la contribution combinée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 40 %. Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation qui ne déclarent pas les données titre par titre en vertu du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) ont le droit, conformément aux instructions de leur BCN concernée, de dépasser ce seuil pendant les deux premières années après le début de la déclaration au titre du présent règlement; ii) les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 40%; b) dans les États membres de la zone euro avec un total de détention de titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est supérieure à 40 milliards d’euros; i) les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d’investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour autant qu’en termes de positions la contribution combinée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, respectivement, ne soit pas, supérieure à 5%. ii) les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions, la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 5%; c) les BCN consultent la BCE quant à l’utilisation des informations, permettant de recenser le total des détentions de titres à la valeur marchande nécessaires aux fins de l’octroi des dérogations en vertu du présent paragraphe. 2.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux établissements de crédit des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, comme suit: a) les BCN peuvent exempter totalement ou partiellement les établissements de crédit des obligations de déclaration, pour autant que la contribution combinée au montant total des titres détenus par les établissements de crédit dans l’État membre concerné de la zone euro, en termes de positions, ne soit pas supérieure à 5%; b) ce seuil peut toutefois être porté à 15% pendant les deux premières années qui suivent le début de la déclaration au titre du présent règlement; c) les seuils visés aux points a) et b) sont calculés sur la base du montant total des détentions de titres de l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1. 3.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer à tous les fonds d’investissement monétaires des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détention de titres avec un code ISIN représente moins de 2% des titres détenus par les fonds d’investissement monétaires de la zone euro. Ces dérogations sont calculées sur la base du total des détentions de titres des fonds d’investissement monétaires dans l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1. 4.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer à tous les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total des détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2% des titres détenus par les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation de la zone euro. Ces dérogations sont calculées sur la base du total des détentions de titres des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation dans l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1. 5.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux conservateurs les dérogations suivantes: a) les BCN peuvent exempter totalement ou partiellement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant que les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), puissent être établies à partir d’autres sources de données statistiques ou prudentielles, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe III. En outre, les règles suivantes s’appliquent: i) dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point a), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 60% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a); ii) dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 75% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a). b) Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement des obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), les conservateurs qui détiennent un montant total de titres inférieur à 10 milliards d’euros pour le compte de tous les investisseurs non résidents. 6.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux responsables de groupe déclarant des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 3, comme suit: a) les BCN peuvent autoriser les responsables de groupe déclarant à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95% du montant des titres avec un code ISIN détenus par leur groupe, conformément aux obligations prévues par le présent règlement, pour autant que les 5% restant de titres détenus par le groupe ne soient pas émis par un seul émetteur; b) les BCN peuvent demander aux responsables de groupe déclarant de fournir d’autres informations sur les catégories de titres exemptées de déclaration en vertu du point a). 7.   Les BCN peuvent choisir d’octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants déclarent les mêmes données en application du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) ou du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30), ou si les BCN peuvent établir d’une autre manière les mêmes données, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe III. 8.   En ce qui concerne les agents déclarants effectifs qui bénéficient d’une dérogation visée aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, les BCN continuent de collecter, selon une périodicité annuelle, les données, relatives au montant des titres qu’ils détiennent ou conservent, conformément aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 1, d’une façon agrégée ou titre par titre. 9.   Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 7, selon le cas, afin d’octroyer, renouveler ou retirer, toute dérogation, si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année calendaire. 10.   La BCN concernée retire toute dérogation octroyée aux conservateurs en vertu du paragraphe 5, point a), si les données provenant d’autres sources de données statistiques ou prudentielles satisfaisant aux normes statistiques minimales figurant à l’annexe III n’ont pas été fournies dans les délais, et cela pendant trois périodes de déclaration consécutives, indépendamment de toute faute imputable aux conservateurs. Les conservateurs commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée leur notifie la décision de retrait de la dérogation. 11.   Les BCN peuvent choisir d’imposer des obligations de déclaration ad hoc pour les agents déclarants effectifs auxquels des dérogations ont été octroyées au titre du présent article, conformément au niveau de détail qu’elles jugent nécessaire. Les agents déclarants effectifs déclarent les informations demandées de manière ad hoc dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée. 12.   Les agents déclarants effectifs peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations octroyées par les BCN et de se conformer aux obligations de déclaration complètes. Un agent déclarant effectif qui ne fait pas usage des dérogations octroyées par la BCN concernée doit obtenir le consentement préalable de cette BCN avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations.
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