Art. 6
Délais
En vigueur depuis le 17 oct. 2012
Article 6
Délais
1. Les BCN décident du calendrier selon lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants effectifs afin d’être en mesure d’appliquer les procédures de contrôle de qualité nécessaires et de respecter les échéances fixées au paragraphe 2.
2. En ce qui concerne les agents déclarants effectifs, les BCN transmettent à la BCE:
a)
selon une périodicité trimestrielle, les données, titre par titre, conformément à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, avant la clôture des activités du 70ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; ou
b)
selon une périodicité mensuelle, les données, titre par titre, conformément à l’article 3, paragraphe 5 et à l’annexe I, première partie, sur la base de l’une des options suivantes:
i)
selon une périodicité trimestrielle, pour les trois mois du trimestre de référence, avant la clôture des activités du 63ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; ou
ii)
selon une périodicité mensuelle, pour chacun des mois du trimestre de référence, avant la clôture des activités du 63ème jour calendaire suivant la fin du mois auquel les données se rapportent; et
c)
les positions, titre par titre, selon une périodicité trimestrielle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, avant la clôture des activités:
i)
de 2013 à 2015: du 70ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; et
ii)
à compter de 2016: du 55ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.
3. Si un délai visé au paragraphe 2 correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu’au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme annoncé sur le site internet de la BCE.
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