Art. 5

Règles comptables

En vigueur depuis le 17 oct. 2012
Article 5 Règles comptables 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les agents déclarants effectifs aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont fixées dans le cadre de la transposition, dans les législations nationales, de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (12), ou, le cas échéant, celles qui sont fixées dans le cadre de toute autre norme nationale ou internationale qui s’applique aux agents déclarants effectifs. 2.   Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les détentions de titres sont déclarées en valeur nominale ou nombre de parts. Il est également possible de déclarer les valeurs marchandes comme indiqué à l’annexe II, quatrième partie. 3.   Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les détentions de titres sont déclarées pour leur montant brut à des fins statistiques. 4.   Les titres prêtés ou vendus dans le cadre d’opérations de prêt de titres dans le cadre de contrats de mise en pension demeurent comptabilisés comme des détentions du propriétaire initial (et non comme des détentions de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres (et pas simplement une option en ce sens). Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente est comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.
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