Art. 24

Rapports

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 24 Rapports 1.   Les organisations européennes de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les éléments suivants: a) l'application des articles 4, 5, 10, 15 et 17; b) la représentation des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales au sein des organismes nationaux de normalisation; c) la représentation des PME sur la base des rapports annuels visés à l'article 6, paragraphe 3; d) l'utilisation des TIC dans le système de normalisation; e) la coopération entre les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation. 2.   Les organisations des parties prenantes européennes qui ont reçu un financement de l'Union conformément au présent règlement transmettent annuellement à la Commission un rapport sur leurs activités. Ce rapport contient notamment des informations détaillées sur la composition desdites organisations et sur les activités définies à l'article 16. 3.   Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans à compter de cette date, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient une analyse des rapports annuels visés aux paragraphes 1 et 2, une évaluation de la pertinence des activités de normalisation bénéficiant des financements de l'Union à la lumière des exigences de la législation et des politiques de l'Union, ainsi qu'une évaluation des éventuelles nouvelles mesures prises pour simplifier le financement des organisations européennes de normalisation et pour réduire leur charge administrative.
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