Art. 28

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 28 Dispositions transitoires Dans les actes de l'Union prévoyant une présomption de conformité avec les exigences essentielles par l'application de normes harmonisées adoptées conformément à la directive 98/34/CE, les références à la directive 98/34/CE s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement, à l'exception des références au comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE concernant les règles techniques. Lorsqu'un acte de l'Union prévoit une procédure d'objection à l'encontre de normes harmonisées, l'article 11 du présent règlement ne s'applique pas audit acte.
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