Art. 109

Sanctions administratives et financières

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 109 Sanctions administratives et financières 1.   Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives et/ou financières: a) aux contractants, candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 107, paragraphe 1, point b); b) aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget. Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur met d'abord la personne concernée en mesure de présenter ses observations. 2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes: a) l'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou du contractant concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans; et/ou b) le paiement de sanctions financières par le candidat, le soumissionnaire ou le contractant dans la limite de la valeur de ce marché. 3.   Afin de renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, les institutions peuvent, dans le respect du principe de proportionnalité, publier leurs décisions d'imposer des sanctions administratives ou financières visées au paragraphe 1, une fois que la procédure prévue au paragraphe 1 a été pleinement respectée. La décision visée au premier alinéa de publier une décision d'imposer des sanctions administratives ou financières prend en compte, en particulier, la gravité de la faute, notamment son impact sur les intérêts financiers et l'image de l'Union, le temps écoulé depuis qu'elle a été commise, sa durée ou sa répétition, l'intention ou le degré de négligence de l'entité en question et les mesures prises par celle-ci pour remédier à la situation. La décision de publication figure dans la décision d'imposer des sanctions administratives ou financières et prévoit expressément la publication de la décision imposant des sanctions, ou d'un résumé de celle-ci, sur le site internet de l'institution. Dans le but de produire un effet dissuasif, le résumé publié comporte le nom de la personne responsable de la faute, une brève description de la faute, le programme concerné et la durée de l'exclusion et/ou le montant des sanctions financières. La décision est publiée une fois épuisées les voies de recours contre la décision ou à l'expiration des délais d'opposition et elle demeure consultable sur le site internet jusqu'à la fin de la période d'exclusion ou durant six mois après le paiement de sanctions financières, si celles-ci sont les seules sanctions imposées. Quand il s'agit de personnes physiques, la décision de publier est prise dans le respect de leur vie privée et des droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées relatives aux différentes sanctions administratives et financières applicables aux candidats ou soumissionnaires qui ont fait de fausses déclarations, ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, ou qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles.
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