Art. 112
Principes d'égalité de traitement et de transparence
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 112
Principes d'égalité de traitement et de transparence
1. Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires ont lieu dans des conditions qui garantissent la transparence et l'égalité de traitement. Ils ne conduisent ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l'offre initiale.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de principes d'égalité de traitement et de transparence. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne le contact qui est autorisé entre pouvoir adjudicateur et soumissionnaires au cours de la procédure d'attribution de marché, les exigences minimales applicables aux procès-verbaux d'évaluation et les informations minimales concernant la décision prise par le pouvoir adjudicateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:966:oj#art-112