Art. 114

Annulation de la procédure de passation des marchés

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 114 Annulation de la procédure de passation des marchés Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Cette décision est motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière d'annulation de la procédure de passation des marchés.
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