Art. 115

Garanties

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 115 Garanties En dehors du cas des contrats de faible valeur, le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger une garantie de la part des contractants afin: a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché; ou b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées, y compris des critères de l'analyse du risque, concernant les garanties exigées des contractants.
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