Art. 117

Pouvoir adjudicateur

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 117 Pouvoir adjudicateur 1.   Sont considérées comme pouvoirs adjudicateurs, les institutions pour les marchés passés pour leur propre compte. Elles délèguent, conformément à l'article 65, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées relatives à la délégation de la fonction de pouvoir adjudicateur, y compris l'identification des niveaux adéquats pour le calcul des seuils.
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