Art. 116
Erreurs, irrégularités et fraude dans la procédure
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 116
Erreurs, irrégularités et fraude dans la procédure
1. Lorsque la procédure de passation d'un marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur la suspend et prend toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.
Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir de conclure le contrat, suspendre l'exécution de celui-ci ou, le cas échéant, le résilier, selon le stade atteint par la procédure.
Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, le pouvoir adjudicateur peut en outre refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne les règles détaillées relatives à la suspension d'un marché en cas d'erreurs, d'irrégularités ou de fraude.
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