Art. 137

Contrats d'exécution et soutien financier à des tiers

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 137 Contrats d'exécution et soutien financier à des tiers 1.   Lorsque la mise en œuvre de l'action ou du programme de travail requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies: a) avant d'accorder la subvention, l'ordonnateur compétent a vérifié si le bénéficiaire présente des garanties suffisantes en matière de récupération des montants dus à la Commission; b) les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, afin d'éviter que le bénéficiaire n'exerce un pouvoir d'appréciation; c) les montants concernés sont faibles, sauf lorsque le soutien financier est le but premier de l'action. 2.   Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, en ce qui concerne les pièces, les lieux et les informations, y compris ceux conservés sur un support électronique, concernant tous les tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités des contrats d'exécution et du soutien financier à des tiers.
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