Art. 139

Champ d'application

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 139 Champ d'application 1.   Les instruments financiers sont autorisés au moyen d'un acte de base. Nonobstant le premier alinéa, les instruments financiers peuvent, dans des cas dûment justifiés, être créés sans être autorisés au moyen d'un acte de base, à la condition que lesdits instruments soient inclus dans le budget conformément à l'article 49, paragraphe 1, point e). 2.   Lorsque le soutien de l'Union est fourni au moyen d'instruments financiers et associé dans une seule et même mesure avec des éléments directement liés aux instruments financiers visant les mêmes bénéficiaires finaux, y compris l'assistance technique, les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les éléments de ladite mesure. 3.   Lorsque les instruments financiers sont associés avec des subventions financées sur le budget relevant du titre VI de la première partie pour les éléments qui ne sont pas directement liés aux instruments financiers, des comptes séparés sont tenus pour chaque source de financement. 4.   La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou en gestion indirecte, tels que définis dans l'acte de base, en confiant des tâches aux entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi). Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi) peuvent en outre confier, sous leur responsabilité, lors de la mise en œuvre des instruments financiers, une partie de ladite mise en œuvre à des intermédiaires financiers à la condition que lesdites entités veillent à ce que les intermédiaires financiers satisfassent aux critères définis à l'article 140, paragraphes 1, 3 et 5. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts. La Commission demeure responsable de s'assurer que le cadre de mise en œuvre des instruments financiers est conforme au principe de bonne gestion financière et contribue à la réalisation d'objectifs définis et datés, mesurables en termes de produits et de résultats. La Commission est responsable de la mise en œuvre des instruments financiers sans préjudice de la responsabilité juridique et contractuelle des entités chargées de l'exécution, conformément au droit applicable. 5.   Lorsque les instruments financiers sont mis en œuvre en gestion partagée avec les États membres, les dispositions applicables auxdits instruments, y compris les règles régissant les contributions aux instruments financiers gérés directement ou indirectement conformément au présent titre, sont définies dans les règlements visés à l'article 175. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière d'instruments financiers, y compris la sélection des entités à qui est confiée la mise en œuvre des instruments financiers, le contenu des conventions de délégation, les coûts et frais de gestion, les règles spécifiques pour les comptes fiduciaires, la mise en œuvre directe des instruments financiers et la sélection des gestionnaires, des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux.
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