Art. 140
Principes et conditions applicables aux instruments financiers
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 140
Principes et conditions applicables aux instruments financiers
1. Les instruments financiers sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de subsidiarité, et à leurs objectifs et, le cas échéant, à la durée fixée dans l'acte de base applicable à ces instruments financiers.
2. Les instruments financiers sont conformes aux éléments suivants:
a)
ils règlent les problèmes d'inadéquation des marchés en matière d'investissement, lorsque la viabilité financière est établie mais que les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes;
b)
il y a additionnalité, ce qui signifie que les instruments financiers ne visent pas à remplacer ceux d'un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l'Union;
c)
il n'y a pas de distorsion de la concurrence dans le marché intérieur et il y a cohérence avec les règles en matière d'aides d'État;
d)
il y a effet de levier, ce qui signifie que la contribution de l'Union à un instrument financier mobilise un investissement global qui excède le montant de cette contribution selon les indicateurs préalablement définis;
e)
les intérêts vont dans le même sens, c'est-à-dire que la Commission veille, dans la mise en œuvre des instruments financiers, à ce qu'il existe un intérêt commun à atteindre les objectifs définis pour un instrument financier, éventuellement en stimulant cet intérêt par des dispositions telles que le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en prévenant un conflit d'intérêts avec d'autres activités de l'entité en question;
f)
les instruments financiers sont établis sur la base d'une évaluation ex ante, y compris une évaluation de la possible réutilisation des ressources additionnelles visée au paragraphe 8, point f).
3. Les dépenses budgétaires liées à un instrument financier et la responsabilité financière de l'Union ne vont en aucun cas au-delà des limites de l'engagement budgétaire correspondant à celui-ci, ce qui exclut tout passif éventuel pour le budget.
4. Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), et tous les intermédiaires financiers sélectionnés pour participer à l'exécution d'opérations financières réalisées avec un instrument financier respectent les normes applicables et la législation en vigueur en matière de prévention du blanchiment de capitaux, de lutte contre le terrorisme et de fraude fiscale. Aux fins de mise en œuvre des instruments financiers conformément au présent titre, les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), ne peuvent être établies et n'entretiennent pas de relations commerciales avec les entités établies dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application du standard fiscal convenu au niveau international, et transposent ces exigences dans leurs contrats avec les intermédiaires financiers sélectionnés.
5. Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), les intermédiaires financiers visés au paragraphe 4 du présent article associés à la gestion des instruments financiers de l'Union ainsi que les bénéficiaires finaux du soutien de l'Union en vertu du présent titre mettent à la disposition de la Cour des Comptes toutes les facilités et lui fournissent toutes les informations dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 161.
Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectués par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (23) s'appliquent au soutien de l'Union en vertu du présent titre.
6. Les montants correspondant au moins à la contribution de l'Union ou, le cas échéant, les multiples de ces montants sont utilisés pour l'accomplissement des objectifs spécifiques poursuivis au moyen de l'instrument financier et ne produisent pas d'avantages indus, en particulier sous la forme de dividendes ou de profits indus en faveur de tiers.
Sans préjudice de la réglementation sectorielle en matière de gestion partagée, les recettes, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts et sur les montants des comptes fiduciaires reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers et imputables au soutien issu du budget au titre d'un instrument financier sont inscrits au budget, après déduction des coûts et frais de gestion.
Les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers et imputables au soutien issu du budget au titre d'un instrument financier, constituent des recettes affectées internes conformément à l'article 21 et sont destinés au même instrument financier, sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, pour une période n'excédant pas la période d'engagement de crédits plus deux ans, sauf disposition contraire d'un acte de base.
7. Les paiements sur les comptes fiduciaires sont exécutés par la Commission sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte des soldes disponibles sur les comptes fiduciaires et de la nécessité d'éviter des soldes excessifs sur de tels montants. Dans le cas où les montants sur les comptes fiduciaires sont suffisants pour couvrir la réserve obligatoire fixée contractuellement sur les comptes fiduciaires, augmentés des prévisions de décaissement pour l'exercice financier en cours, et pour couvrir les montants nécessaires pour exclure les engagements conditionnels en rapport avec des obligations de paiement sur devises autres que l'euro), aucun autre paiement n'est exécuté vers les comptes fiduciaires. Les prévisions de décaissement doivent être présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.
8. La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport en ce qui concerne les activités liées aux instruments financiers. Ce rapport comprend, pour chaque instrument financier bénéficiant d'un soutien:
a)
une identification de l'instrument financier et de l'acte de base;
b)
une description de l'instrument financier, ses modalités de mise en œuvre et la valeur ajoutée de la contribution de l'Union;
c)
les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l'application du paragraphe 5;
d)
le total des engagements et des paiements au titre du budget pour chaque instrument financier;
e)
la manière dont l'instrument financier a été utilisé, y compris les investissements réalisés;
f)
une évaluation de l'utilisation de tous les montants remboursés à l'instrument en tant que recettes affectées internes au titre du paragraphe 6;
g)
les liquidités sur le compte fiduciaire;
h)
les recettes et les remboursements au titre du paragraphe 6;
i)
la valeur des investissements de fonds propres, par rapport aux années précédentes;
j)
les chiffres cumulés des dépréciations d'actifs des instruments participatifs ou de partage des risques et des garanties appelées pour les instruments de garantie;
k)
l'effet levier visé et l'effet levier atteint;
l)
sa contribution à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique.
9. Lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu'un instrument financier n'a pas atteint ses objectifs de manière efficace, ils peuvent demander que la Commission présente une proposition de révision de l'acte de base afin de liquider ledit instrument. En cas de liquidation de l'instrument financier, tous les nouveaux remboursements dudit instrument conformément au paragraphe 6, troisième alinéa, sont considérés comme des recettes générales.
10. L'objectif des instruments financiers et, le cas échéant, leur forme juridique précise et leur siège social sont publiés sur le site internet de la Commission.
11. Pour les instruments financiers, l'ordonnateur compétent veille à ce que les états financiers, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre et conformément aux règles comptables visées à l'article 143 et aux normes comptables internationales pour le secteur public ("IPSAS"), ainsi que toutes les informations nécessaires à la production des états financiers conformément à l'article 68, paragraphe 3, soient fournies par les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), avant le 15 février de l'exercice suivant. L'ordonnateur compétent veille également à ce que les états financiers audités pour les instruments financiers soient fournis par lesdites entités, avant le 15 mai de l'exercice suivant.
12. La Commission assure une gestion harmonisée des instruments financiers en particulier dans le domaine de la comptabilité, de l'établissement de rapports, de contrôle et de gestion du risque financier.
13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de mise en œuvre des instruments financiers, y compris les conditions de leur utilisation, l'effet de levier, l'évaluation ex ante, le contrôle et le traitement des contributions issues des fonds visés à l'article 175.
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