Art. 142
Rapport sur la gestion budgétaire et financière
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 142
Rapport sur la gestion budgétaire et financière
1. Chaque institution et organisme visé à l'article 141 établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.
Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes pour le 31 mars suivant l'exercice clos.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de rapport sur la gestion budgétaire et financière.
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