Art. 144

Principes comptables

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 144 Principes comptables 1.   Les états financiers visés à l'article 141 présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu'ils sont énoncés dans les règles comptables visées à l'article 143. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant l'établissement du cadre de la mise en œuvre, par le comptable, de ses tâches au titre du présent article et des articles 145, 146, 148, 151, 154, 156 et 157.
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