Art. 145

États financiers

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 145 États financiers 1.   Les états financiers sont présentés en millions d'euros et comprennent: a) le bilan et le compte de résultat qui représentent l'ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice précédent; ils sont présentés conformément aux normes comptables visées à l'article 143; b) l'état des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale; c) l'état de variation de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés. 2.   Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l'information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de l'Union.
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