Art. 147

Comptes provisoires

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 147 Comptes provisoires 1.   Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent leurs comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos. 2.   Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation. 3.   Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l'Union.
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