Art. 148
Approbation des comptes consolidés définitifs
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 148
Approbation des comptes consolidés définitifs
1. La Cour des comptes formule, pour le 1er juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires des institutions autres que la Commission et de chaque organisme visé à l'article 141 et, pour le 15 juin au plus tard, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l'Union.
2. Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 141, établissent leurs comptes définitifs et les transmettent au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.
Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er juillet, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
3. Le comptable de chaque institution et organisme visé à l'article 141 communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique ses comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.
Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.
4. Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées, conformément au paragraphe 2, par les institutions autres que la Commission et par les organismes visés à l'article 141. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans les notes annexes aux états financiers.
5. La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes pour le 31 juillet.
À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs.
6. Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le 15 novembre au Journal officiel de l'Union européenne accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 106 bis du traité Euratom.
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