Art. 141
Structure des comptes
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 141
Structure des comptes
Les comptes comprennent:
a)
les états financiers consolidés, qui présentent la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions financées par le budget, ceux des organismes visés à l'article 208 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables visées à l'article 143;
b)
la comptabilité budgétaire agrégée, qui présente les informations figurant dans la comptabilité budgétaire des institutions.
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