Art. 135

Paiement des subventions et contrôles

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 135 Paiement des subventions et contrôles 1.   Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'approbation par l'ordonnateur compétent des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution, qui ont lieu en temps utile. 2.   Lorsque la procédure d'octroi se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraudes, l'ordonnateur compétent la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure. L'ordonnateur compétent informe immédiatement l'OLAF des cas présumés de fraude. 3.   Si, après l'octroi de la subvention, la procédure d'octroi ou la mise en œuvre de la subvention se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités, de fraude ou de violation des obligations, l'ordonnateur compétent peut, selon le stade atteint par la procédure et à condition que le demandeur ou le bénéficiaire ait eu la possibilité de présenter des observations: a) refuser de signer la convention de subvention ou de donner notification de la décision d'octroi; b) suspendre l'exécution de la subvention; ou c) le cas échéant, résilier la convention ou la décision de subvention. 4.   Lorsque ces erreurs, ces irrégularités ou ces fraudes sont imputables au bénéficiaire, ou si le bénéficiaire devait manquer à ses obligations au titre d'une convention ou d'une décision de subvention, l'ordonnateur compétent peut, en outre, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de la convention ou de la décision de subvention, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations, à condition d'avoir donné la possibilité au bénéficiaire de présenter ses observations. 5.   Si des contrôles ou audits révèlent l'existence d'erreurs, d'irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systémiques ou récurrentes imputables au bénéficiaire et ayant une incidence matérielle sur plusieurs subventions qui ont été octroyées audit bénéficiaire dans des conditions similaires, l'ordonnateur compétent peut suspendre la mise en œuvre de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions ou décisions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, des fraudes ou des violations des obligations, à condition que le bénéficiaire ait eu la possibilité de présenter des observations. L'ordonnateur compétent peut, en outre, à l'issue d'une procédure contradictoire, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les erreurs, irrégularités, fraudes ou violations des obligations visées au premier alinéa susceptibles de faire l'objet d'un audit en vertu des conventions ou décisions de subvention. 6.   L'ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l'approbation des états financiers révisés présentés par le bénéficiaire. 7.   Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de quantifier avec précision le montant des coûts inéligibles pour chaque subvention concernée, les montants devant être réduits ou recouvrés peuvent être déterminés en recourant à l'extrapolation du taux de réduction ou de recouvrement appliqué aux subventions pour lesquelles des erreurs ou irrégularités systémiques ou récurrentes ont été avérées ou, si les coûts inéligibles ne peuvent pas servir de base pour déterminer les montants devant être réduits ou recouvrés, en appliquant un taux forfaitaire, eu égard au principe de proportionnalité. Le bénéficiaire jouit de la possibilité de formuler ses observations quant à la méthode d'extrapolation ou au taux forfaitaire appliqué et à proposer une autre méthode ou un autre taux dûment justifié avant qu'il ne soit procédé à la réduction ou au recouvrement. 8.   La Commission garantit l'égalité de traitement des bénéficiaires d'un programme, en particulier lorsqu'il est mis en œuvre par plusieurs ordonnateurs compétents. Les bénéficiaires sont informés des moyens de contester les décisions prises en vertu des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, conformément à l'article 97. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités de paiement des subventions et des contrôles, y compris les modalités concernant les pièces justificatives ainsi que la suspension et la réduction des subventions.
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