Art. 134

Garantie de préfinancement

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 134 Garantie de préfinancement 1.   L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les garanties ne sont pas exigées dans le cas de subventions de faible valeur. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de garantie de préfinancement.
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