Art. 168
Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 168
Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie
1. Les dispositions des première et troisième parties s'appliquent, sauf disposition contraire prévue au présent titre, aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi qu'aux recettes.
2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées selon les règles fixées dans les première et troisième parties.
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