Art. 169

Engagements des crédits du FEAGA

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 169 Engagements des crédits du FEAGA 1.   Pour chaque exercice, les crédits du FEAGA comportent des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, qui sont couvertes par des crédits dissociés. 2.   Les crédits qui ont fait l'objet d'un report et qui sont demeurés inutilisés à la fin de l'exercice sont annulés. 3.   Les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Ce report n'excède pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux, le montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (24) et appliqué pendant l'exercice précédent. Les crédits reportés retournent exclusivement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005. Ce report ne peut donner lieu qu'à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires qui ont fait l'objet, au cours de l'exercice précédent, de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009. La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe le Parlement européen et le Conseil.
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