Art. 171

Calendrier des engagements budgétaires du FEAGA

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 171 Calendrier des engagements budgétaires du FEAGA 1.   Les dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Ces engagements peuvent être faits au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai. Les engagements visés au premier alinéa sont portés en déduction de l'engagement provisionnel global visé à l'article 170. 2.   Les engagements provisionnels globaux, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à un engagement détaillé selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'un dégagement au titre de l'exercice concerné. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'examen et de l'approbation des comptes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-171

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil