Art. 205

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 205 Dispositions transitoires 1.   En ce qui concerne les fonds visés à l'article 175, paragraphe 1, dont les actes de base sont abrogés avant le 1er janvier 2013, les crédits qui ont été dégagés en application de l'article 178 peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou en cas de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre des opérations soutenues par ces Fonds. 2.   En ce qui concerne les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles visés dans les règlements (CE) no 1260/1999, (CE) no 1290/2005, (CE) no 1080/2006, (CE) no 1081/2006, (CE) no 1083/2006, (CE) no 1084/2006 et (CE) no 1198/2006, dont le paiement par l'Union n'a pas encore eu lieu pour la liquidation financière des engagements restants de l'Union jusqu'à la clôture de l'intervention, la Commission peut procéder à des virements d'un titre à un autre, à condition que les crédits en question soient destinés au même objectif ou concernent les initiatives de l'Union ou l'assistance technique et les actions innovantes et fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant des dispositions transitoires, y compris celles applicables à la liquidation du compte de garantie et à l'actualisation des seuils et montants.
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