Art. 203

Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 203 Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs 1.   Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant les crédits administratifs spécifiques, y compris ceux destinés aux bâtiments et aux avances sur traitements accordées aux agents des institutions. 2.   Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées. 3.   Chaque institution fournit au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juin de chaque année, un document de travail relatif à sa politique immobilière comprenant les informations suivantes: a) pour chaque bâtiment, la dépense et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes; b) l'évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés; c) les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 mais non inclus dans les documents de travail de l'année précédente. 4.   Pour tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget, l'institution informe le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais de la superficie bâtie réelle nécessaire et du calendrier provisoire avant que toute exploration du marché local n'ait lieu, dans le cas de marchés immobiliers, ou avant que les appels d'offres ne soient publiés, dans le cas de travaux de construction. 5.   Pour tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget, l'institution présente le projet immobilier, y compris une estimation détaillée des coûts et son financement, ainsi qu'une liste des projets de contrats destinés à être utilisés et demande l'approbation du Parlement européen et du Conseil avant la conclusion de contrats. À la demande de l'institution, les documents communiqués relatifs au projet immobilier font l'objet d'un traitement confidentiel. Sauf cas de force majeure, le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet est réputé approuvé à l'expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai. Si le Parlement européen ou le Conseil soulèvent des inquiétudes dûment justifiées au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines. Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire au projet immobilier, l'institution concernée retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle. 6.   En cas de force majeure, les informations prévues au paragraphe 4 peuvent être communiquées de manière conjointe avec le projet immobilier. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les deux semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet est réputé approuvé à l'expiration du délai de deux semaines, sauf si le Parlement européen et/ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai. 7.   Les projets suivants sont considérés comme des projets immobiliers susceptibles d'avoir des incidences financières significatives sur le budget: i) tout achat de terrain; ii) l'achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3 000 000 EUR; iii) tout nouveau contrat immobilier (y compris d'usufruit, de location à long terme et de renouvellements de contrats immobiliers existants à des conditions moins favorables) non couvert par le point ii) et dont le coût annuel excède 750 000 EUR; iv) la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants (y compris d'usufruit et de location à long terme) aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel excède 3 000 000 EUR. Le présent paragraphe s'applique également aux projets immobiliers de nature interinstitutionnelle ainsi qu'aux délégations de l'Union. 8.   Sans préjudice de l'article 17, un projet d'acquisition immobilière peut être financé par un prêt, moyennant autorisation préalable du Parlement européen et du Conseil. Les prêts sont contractés et remboursés conformément au principe de bonne gestion financière et en tenant dûment compte des meilleurs intérêts financiers de l'Union. Lorsque l'institution propose de financer l'acquisition par un prêt, le plan de financement que l'institution concernée soumet avec sa demande d'autorisation préalable précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement, le type de financement, les conditions de financement et les économies par rapport à d'autres types de dispositions contractuelles. Le Parlement européen et le Conseil statuent, en cas de demande d'autorisation préalable, dans un délai de quatre semaines, prorogeable une fois de deux semaines, à compter de sa réception par les deux institutions reçoivent la proposition. La demande relative à un prêt est réputée refusée si le Parlement européen et le Conseil ne l'ont pas expressément approuvée dans ce délai.
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