Art. 202
Engagements
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 202
Engagements
1. Les dépenses de gestion courante peuvent faire l'objet, à partir du 15 octobre de chaque année, d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne dépassent pas le quart des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne portent pas sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.
2. Les dépenses qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, tels les loyers, sont effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n'est pas applicable.
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