Art. 200
Services à des tiers
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 200
Services à des tiers
Dans le cas où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante.
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