Art. 198

Comptabilité des offices européens interinstitutionnels

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 198 Comptabilité des offices européens interinstitutionnels 1.   Chaque office européen interinstitutionnel établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue. 2.   Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen interinstitutionnel fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions sur la base de la comptabilité analytique prévue au paragraphe 1. 3.   Chaque office européen interinstitutionnel communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées.
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