Art. 196

Crédits des offices européens

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 196 Crédits des offices européens 1.   Les crédits de chaque office européen, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget. Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l'exécution de sa tâche au service des institutions. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant les crédits des offices européens, y compris la délégation de certaines tâches par le comptable, la trésorerie et les comptes bancaires. 2.   Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission. 3.   Le directeur de chaque office européen décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces virements. 4.   Les comptes de chaque office européen font partie intégrante des comptes de l'Union visés à l'article 141.
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