Art. 195
Offices européens
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 195
Offices européens
1. Sont considérées comme "offices européens" aux fins du présent titre, les structures administratives créées par une ou plusieurs institutions dans le but d'exécuter des tâches horizontales spécifiques.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant la portée des offices européens et des délégations des institutions aux offices européens.
2. Le présent titre s'applique au fonctionnement de l'OLAF, à l'exception des dispositions des articles 198, 199 et 200.
3. Les première et troisième parties s'appliquent au fonctionnement des offices européens sauf disposition contraire prévue au présent titre.
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