Art. 25
Virements par des institutions autres que la Commission
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 25
Virements par des institutions autres que la Commission
1. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:
a)
de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;
b)
de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.
2. Trois semaines avant de procéder à un virement comme indiqué au paragraphe 1, les institutions informent le Parlement européen et le Conseil de leur intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l'article 27 s'applique.
3. Toute institution autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 27.
4. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des articles sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au calcul des pourcentages de virements par les institutions autres que la Commission.
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