Art. 26

Virements par la Commission

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 26 Virements par la Commission 1.   La Commission peut procéder de façon autonome, à l'intérieur de sa section du budget: a) à des virements de crédits à l'intérieur de chaque chapitre; b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement; c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l'article 27 s'applique. Par dérogation au deuxième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l'exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de l'exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements. 2.   La Commission peut décider de procéder, à l'intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits suivants de titre à titre, à condition d'informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision: a) virements de crédits à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 46, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l'exercice, virement de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au calcul des pourcentages de virements internes par la Commission et à la justification des demandes de virement.
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